Droit des assurances

Indemnisation sinistre : vol, incendie, accident véhicule

La victime du vol de son véhicule n’a, en principe, pas à justifier l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule.

Pour autant, il n’est pas rare qu’ensuite d’une déclaration de vol, l’assureur demande à son assuré de justifier de la légalité de l’origine des fonds, alors même qu’aucune clause dans le contrat ne le prévoit.

La Cour de Cassation a rappelé à ce sujet :

« Attendu qu’à la suite de l’incendie de leur maison d’habitation, les époux X… ont assigné leur assureur, le Groupe d’assurances nationales (GAN) incendie accidents en paiement d’une indemnité; que ce dernier s’est opposé à leur prétention en alléguant que la maison avait été construite, aménagée et meublée avec des fonds d’origine délictueuse;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d’appel, après avoir relevé que, selon les articles 5 et 6 des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie portait sur les bâtiments et leur contenu, en ce compris les aménagements immobiliers et mobiliers exécutés « aux frais de l’assuré », et que l’article 33 des mêmes conditions prévoyait, en cas d’usage de « moyens frauduleux », la déchéance de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, a retenu que l’ensemble de la construction avait été financé au moyen de fonds provenant de ventes de véhicules volés par M. X…; qu’elle en a déduit que, compte tenu de l’origine frauduleuse de ces fonds et en application des stipulations précitées, les époux X… étaient déchus de tout droit à indemnité;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les articles 5 et 6 ne subordonnaient pas le droit à indemnité à l’origine licite des fonds ayant servi à financer l’acquisition des biens assurés et alors que la déchéance instaurée par l’article 33 ne concernait pas davantage cette origine, la cour d’appel a méconnu les dispositions de ces stipulations, violant ainsi le texte susvisé » (Cass, 1ère Civ, 9 juillet 1996, n°94-16109)

Bien souvent et sous réserve des clauses du contrat souscrit, les assureurs considèrent que la propriété de la personne qui a assuré le véhicule est contestable et que, faute de démontrer une propriété parfaite du véhicule, ils sont en droit de refuser d’indemniser le sinistre.

Il convient de rappeler qu’il n’est pas utile d’être propriétaire d’un bien pour pouvoir l’assurer.

En effet, l’article L.121-6 du Code des Assurances dispose que « Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. »

Se fondant sur ces dispositions, la Cour de cassation a rappelé:

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a fait assurer auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (l’assureur) un véhicule automobile dont il a indiqué être le propriétaire ; qu’à la suite d’un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule, M. X… a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce dernier ayant refusé sa garantie au titre du vol, l’intéressé l’a assigné en paiement de diverses sommes ; 

Attendu que pour débouter M. X… de toutes ses demandes, l’arrêt énonce qu’il appartient à l’assuré qui demande la garantie au titre d’un vol de véhicule de rapporter la preuve à la fois de la propriété du véhicule volé et de la réalité du vol ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la propriété effective du véhicule déclaré volé

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la qualité de propriétaire du véhicule assuré, alors qu’elle avait constaté que M. X… était l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cass, 2ème Civ, 15 janvier 2015, n°13-27109) »

Il est tentant, lorsque son enfant vient d’avoir son permis de conduire, de mettre l’assurance de son véhicule au nom de l’un des parents, afin de réduire sa cotisation d’assurance.

Il s’agit là d’une fausse bonne idée.

En effet, en cas de sinistre et si l’assureur découvre que votre enfant est en réalité le conducteur principal et non secondaire du véhicule assuré, votre assureur vous opposera la nullité du contrat souscrit.


L’article L.113-8 du Code des assurances est clair : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »

Retour haut de page